J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mars 2007 relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche »


NOR : AGRP0700817A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-16 ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » ;

Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 27 mars 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes fraîches, ou présentées sous les différentes formes de conservation, d'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche ».

Un règlement intérieur approuvé par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Déclaration d'identification :

La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » est effectuée sur imprimé délivré par les services de l'INAO.

Elle est adressée, par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge auprès des services de l'INAO, au plus tard le 30 avril de la première année de revendication de l'appellation d'origine contrôlée ou dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté.

La déclaration d'identification comporte, notamment pour les producteurs de châtaignes :

- les références du producteur ;

- les références cadastrales des parcelles ou des châtaigniers isolés, la surface des parcelles concernées, le nombre de châtaigniers, l'année de plantation des arbres, l'année de leur élagage ;

- les modes de commercialisation des châtaignes ;

- les références des installations de stockage.

La déclaration d'identification comporte, notamment pour les opérateurs réalisant les opérations de tri, de désinsectisation et de calibrage des châtaignes :

- les références de l'opérateur ;

- les références des installations de tri, de calibrage et de désinsectisation ;

- les références des installations de stockage.

La déclaration d'identification comporte, notamment pour les opérateurs réalisant des opérations de transformation des châtaignes :

- les références de l'opérateur ;

- les références des installations de séchage, de broyage, de cuisson, de raffinage et d'appertisation ;

- les références des installations de stockage.

La déclaration d'identification comporte, notamment pour les opérateurs réalisant des opérations de conditionnement :

- les références de l'opérateur ;

- les références des installations de conditionnement ;

- les références des installations de stockage.

Article 3


Déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production :

La déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production prévue à l'article 3 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » est adressée aux services de l'INAO avant le 30 avril de l'année en cause.

Cette déclaration est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

Article 4


Comptabilité matières :

Les registres prévus à l'article 4 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » sont renseignés comme suit :

Pour les producteurs de châtaignes :

- un registre précisant, le cas échéant, les opérations de désinsectisation des châtaignes, les dates de réalisation de ces opérations et les quantités mises en oeuvre ;

- un registre précisant, la date de sortie des châtaignes, les quantités commercialisées et leur destination en comptabilisant séparément les châtaignes commercialisées dans le cadre de circuits courts traditionnels de vente, sans désinsectisation, avant le 10 novembre qui suit la récolte.

Pour les autres opérateurs réalisant notamment du tri et du conditionnement ou de la transformation :

- un registre des entrées de châtaignes précisant l'identification de l'opérateur d'origine et du producteur, les dates et les quantités de châtaignes entrées ;

- un registre des opérations notamment de désinsectisation, appertisation et conditionnement, les dates de réalisation de ces opérations et les quantités mises en oeuvre ;

- un registre de sorties précisant, selon les différentes formes de conservation du produit, les quantités commercialisées, les dates de sortie et leur destination.

Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux mêmes où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.

Les données figurant dans les registres de comptabilité matières sont conservées durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.

Article 5


Cahier de culture :

Dans le cahier de culture prévu à l'article 5 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche », sont notamment reportées les opérations d'amendement effectuées sur chaque verger ou châtaignier isolé.

Les données inscrites dans le cahier de culture ainsi que les résultats des analyses par lot des produits organiques d'origine non agricole ou non forestière et des boues de station d'épuration sont conservés durant l'année à laquelle ils se rapportent et les cinq années suivantes.

Article 6


Bons d'apport :

Les bons d'apport prévus à l'article 6 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » indiquent notamment :

- les références du producteur de châtaignes ;

- les références de l'opérateur destinataire ;

- les quantités de châtaignes par variété ;

- la date de livraison ;

- la signature de chacune des parties.

Les données figurant dans les bons d'apports établis en deux exemplaires sont conservées par le producteur de châtaignes et le destinataire durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.

Article 7


Déclaration de récolte :

La déclaration de récolte prévue à l'article 7 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

La déclaration de récolte indique notamment :

- les références du producteur de châtaignes ;

- la quantité totale récoltée ;

- la quantité revendiquée en appellation d'origine contrôlée ;

- la destination des châtaignes.

Elle est adressée avant le 15 février de l'année suivant la récolte auprès des services de l'INAO.

Article 8


Déclaration récapitulative de stock et de commercialisation :

La déclaration récapitulative de stock et de commercialisation prévue à l'article 8 du décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

La déclaration récapitulative de stock et de commercialisation indique notamment :

- les références de l'opérateur ;

- pour chacune des formes de présentation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » :

- les quantités entrées ;

- les quantités mises en oeuvre et commercialisées ;

- les quantités en stock de l'année en cause et des années précédentes.

Elle est adressée aux services de l'INAO avant le 10 septembre de l'année qui suit l'année de récolte des châtaignes.

Article 9


Notification des sanctions en matière de contrôle des déclarations, des registres et des conditions de production :

En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 10 du décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche ».

Article 10


Commission de contrôle des conditions de production :

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » sont notamment choisies parmi les producteurs de châtaignes, les opérateurs réalisant des opérations de tri, de conditionnement et de transformation de l'appellation d'origine contrôlée et autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées, dont au moins un producteur.

3. L'avis de la commission est formulé à la majorité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par l'ensemble des membres de la commission.

Article 11


Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :

1. Les prélèvements d'échantillons de châtaignes fraîches ou présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche », destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

2. Les échantillons sont prélevés sur des lots identifiés.

3. Le règlement intérieur définit les modalités de prélèvement ainsi que la nature et la taille des lots.

4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.

5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 12 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.

6. L'examen analytique est réalisé préalablement à l'examen organoleptique.

Article 12


Examen analytique :

L'examen analytique auquel doivent satisfaire les échantillons prélevés porte :

- pour les formes de conservation sèches, sur le taux d'humidité ;

- pour la purée de châtaignes, sur le taux de matière sèche.

Article 13


Examen organoleptique :

1. Pour les châtaignes fraîches, l'examen organoleptique porte sur les éléments suivants :

- l'homogénéité variétale ;

- le calibre minimal ;

- la qualité sanitaire des fruits ;

- l'aspect général des fruits.

Tout ou partie des échantillons reconnus conformes à l'issue de cet examen sont soumis, selon une fréquence précisée dans le règlement intérieur, à un examen organoleptique complémentaire.

L'examen organoleptique complémentaire consiste en une dégustation visant à évaluer leur conformité avec les critères relatifs au produit énumérés à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche ».

2. Pour les châtaignes présentées sous les différentes formes de conservation définies à l'article 1er du décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche », l'examen organoleptique porte sur les critères énumérés, pour chaque forme de conservation, à l'article 1er du décret précité.

Article 14


Commission agrément produit :

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 15 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des châtaignes de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » sont notamment choisies parmi les producteurs de châtaignes, les opérateurs réalisant des opérations de tri, de conditionnement et de transformation de l'appellation d'origine contrôlée et autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

2. Chaque commission agrément produit comprend au moins trois membres, dont au moins deux producteurs.

3. L'avis de la commission est donné selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif de non-conformité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par l'ensemble des membres de la commission.

Article 15


Notification des sanctions en matière de contrôle des produits :

En cas de résultat analytique non conforme ou en cas d'avis défavorable de la commission agrément produit, les services de l'INAO notifient ces résultats à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder dix jours à compter de la date de réception du bulletin d'analyse ou de l'avis de la commission agrément produit.

L'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations par écrit auprès des services de l'INAO dans un délai de sept jours à compter de sa saisine pas les services de l'institut.

Dans ce délai, il peut demander un nouvel examen du lot en cause. L'échantillon soumis à cet examen est l'échantillon témoin prélevé en vue du premier examen.

Ce nouvel examen est réalisé dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté.

En l'absence d'observations dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement et le déclassement du lot en cause.

Article 16


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade